146.75. Lorsqu’il est constaté que les cotisations, à la date à laquelle le régime fait l’objet d’une évaluation actuarielle, sont insuffisantes, les mesures de redressement prévues par le régime doivent être appliquées par le comité de retraite.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.